💃 Article L 412 8 Du Code Rural

Larticle 2 du prĂ©sent projet de loi d'orientation prĂ©cise donc, Ă  l'article L. 411-35 du code rural, que les dispositions spĂ©cifiques aux baux cessibles hors du cadre familial dĂ©rogent Ă  ces principes gĂ©nĂ©raux. Le paragraphe II complĂšte le titre I er ( « Statut du fermage et du mĂ©tayage ») du livre IV ( « Baux ruraux ») du code Vula loi n02014-132 du 24 mars 2014 portant code de l'Ă©lectricitĂ©; Vu la loi n02014-138 du 24 mars 2014 portant code minier; Vu la loi-n02016-413 du 15 juin 2016 relative Ă  la transhumance et aux dĂ©plClcements du bĂ©tail; Vu .ia loi n02016-554 du 26 juillet 2016 relative Ă  la pĂȘche et Ă  l'aquaculture; Vu l'ordonnance n° 2011-262 du 28 septembre 2011 d'orientation sur Codede l'environnement > Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel (Articles L412-1 Ă  L412-20) Aller au contenu; Aller au menu; Aller au menu; Aller Ă  la recherche; Menu. Informations de mises Ă  jour; Gestion des cookies; Nous contacter; Activer l’aide sur la page. Droit national en vigueur. Constitution. Constitution du 4 octobre 1958; Recopierle code : 29 Novembre. Ces articles sont disponibles en format standard RSS pour publication sur votre site web: Ministre de l'Agriculture et du developpement Rural 1973-1974 Ministre de l'IntĂ©rieur 1974 Premier Ministre le 27/05/1974 SecrĂ©taire GĂ©nĂ©ral de l'UDR 1974-1975 PrĂ©sident du RPR , 1993 Maire de Paris 1977, 1983, 1989 DĂ©putĂ© au suffolkcounty property records. Cancel LivreIV du Code rural relatif aux Baux ruraux mise Ă  jour : avril 2010 Section 1 : Etablissement du contrat, durĂ©e et prix du bail Sous-section 1 : Etablissement du contrat (Article L411-4) Article L411-4 (DĂ©cret nÂș 83-212 du 16 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 1983 en vigueur le 1er dĂ©cembre 1982) LesrĂšgles relatives Ă  la protection contre les accidents du travail des Ă©lĂšves des Ă©tablissements d'enseignement du second degrĂ© mentionnĂ©s au a et au b du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sĂ©curitĂ© sociale sont fixĂ©es par les dispositions des articles R. Article51 decies A (article L. 257-3 du code rural et de la pĂȘche maritime) - Centralisation et ouverture des donnĂ©es relatives aux traitements phytosanitaires par les agriculteurs; Article 51 undecies A (article L. 214-17 du code de l'environnement) - Articulation entre la continuitĂ© Ă©cologique des cours d'eau et la prĂ©servation des moulins Multipleinfections. In P. falciparum, 2.8% of the 108 samples had multiple infections while in P. vivax 15.9% out of 107 samples were also found with multiple infections harbouring two or three alleles at two or more loci. When grouping samples according to their date of collection, a greater proportion of mixed clone infections were found in P. vivax samples from 2004 (at the lWcXbl. La loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant Ă  protĂ©ger la rĂ©munĂ©ration des agriculteurs ou Loi Egalim 2 », comme l’appelle dĂ©sormais le Gouvernement, a Ă©tĂ© publiĂ©e le 19 octobre 2021, Ă  l’issue d’un processus lĂ©gislatif particuliĂšrement rapide, qui aura durĂ© un peu moins de six mois. Une seule lecture par chacune des deux chambres du Parlement aura finalement suffi Ă  faire largement Ă©voluer la proposition de loi initiale dĂ©posĂ©e par le dĂ©putĂ© GrĂ©gory Besson-Moreau le 4 mai 2021 les sept articles initiaux sont ainsi devenus pas moins de 16 articles. Cette loi aux dispositions complexes – disons-le clairement – vise l’amont agricole articles 1 Ă  3 et 11 mais aussi, et surtout, l’aval de la chaĂźne alimentaire articles 4 Ă  9, jusqu’à l’information des consommateurs sur l’origine des produits articles 10 et 12 Ă  15[1]. Chacune de ces dispositions soulĂšve des interrogations et aucun des acteurs de la chaĂźne n’est Ă©pargnĂ© du producteur agricole au restaurateur, en passant par les premiers et deuxiĂšmes transformateurs, les coopĂ©ratives et les distributeurs. En souhaitant atteindre l’objectif louable qu’est la protection de la rĂ©munĂ©ration des agriculteurs, c’est tous les maillons de la chaĂźne agroalimentaire que le lĂ©gislateur est venu impacter et qui vont devoir rĂ©organiser leur façon de nĂ©gocier et de contractualiser leurs relations. Que retenir de ce nouveau texte ? Comment l’appliquer et donc intĂ©grer ces nouvelles dispositions dans les conditions gĂ©nĂ©rales de vente, contrats et conventions Ă©crites de chacun ? Alors que les nĂ©gociations commerciales 2022 ont d’ores et dĂ©jĂ  dĂ©butĂ©, l’heure est au pragmatisme et Ă  l’efficacitĂ©. L’impact de la Loi Egalim 2 sur l’amont agricole Plusieurs dispositions de la Loi Egalim 2 visent directement les relations entre producteurs agricoles et premiers acheteurs Contractualisation Ă©crite et pluriannuelle obligatoire Ă  l’amont Article 1er L’article 1er de la Loi Egalim 2 modifie la section du Code rural et de la pĂȘche maritime ci-aprĂšs CRPM » relative aux contrats de vente de produits agricoles et en particulier, son article Le nouveau principe posĂ© par le texte est l’obligation, pour toutes les filiĂšres, de conclure des contrats Ă©crits et pluriannuels trois ans minimum, entre producteurs agricoles et premiers acheteurs, lorsque les produits agricoles sont livrĂ©s sur le territoire français. À noter il est toutefois prĂ©vu i qu’un accord interprofessionnel Ă©tendu ou, en l’absence d’accord Ă©tendu, un dĂ©cret pris aprĂšs concertation avec les organisations professionnelles compĂ©tentes, puisse prĂ©voir une dĂ©rogation Ă  l’obligation de conclure un contrat Ă©crit pour certains produits ou catĂ©gories de produits et ii qu’un dĂ©cret puisse fixer un ou plusieurs seuils de chiffre d’affaires – qui pourront ĂȘtre adaptĂ©s par produits ou catĂ©gories de produits – en‑dessous desquels l’article du CRPM ne sera pas applicable aux producteurs ou aux acheteurs de produits agricoles. Le principe est ainsi que le producteur agricole devra adresser Ă  son premier acheteur une proposition de contrat[2], lequel constituera le socle de la nĂ©gociation entre les parties. En thĂ©orie, cette obligation s’imposera Ă  tous les producteurs qui livrent sur le territoire français mais l’on peut lĂ©gitimement se demander si un producteur belge ou espagnol acceptera vĂ©ritablement d’adresser une proposition de contrat Ă  ses acheteurs situĂ©s en France Ă  qui il livrerait ses produits ; et en cas d’absence de proposition Ă©crite faite par le producteur, on peut lĂ©gitimement s’interroger comment feront alors ces acheteurs pour conclure un contrat conforme Ă  la rĂšglementation française sans cette proposition Ă©crite prĂ©alable ? Plusieurs clauses devront figurer a minima dans la proposition de contrat du producteur agricole puis dans le contrat conclu[3] clauses listĂ©es au III de l’article du CRPM et notamment i une clause relative Ă  la durĂ©e du contrat durĂ©e minimum de trois ans, et ii une clause relative au prix et aux modalitĂ©s de rĂ©vision automatique de ce prix ou aux critĂšres et modalitĂ©s de dĂ©termination du prix. Une place prĂ©pondĂ©rante est donnĂ©e aux indicateurs relatifs aux coĂ»ts pertinents de production en agriculture qui devront figurer dans la proposition de contrat puis, ĂȘtre pris en compte dans le contrat pour la dĂ©termination des critĂšres et modalitĂ©s de rĂ©vision ou de dĂ©termination du prix. Des nouveautĂ©s en matiĂšre d’indicateurs ! Les indicateurs qui servent d’ indicateurs de rĂ©fĂ©rence » devront ĂȘtre Ă©laborĂ©s et publiĂ©s » et non plus simplement diffusĂ©s » par les organisations interprofessionnelles. À dĂ©faut de publication des indicateurs de rĂ©fĂ©rence par l’organisation interprofessionnelle dans les quatre mois qui suivent la promulgation de la Loi Egalim 2 soit d’ici le 18 fĂ©vrier 2022, les instituts techniques agricoles auront la charge de les Ă©laborer et de les publier dans les deux mois suivant la rĂ©ception d’une telle demande formulĂ©e par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Notons par ailleurs que s’agissant des organisations interprofessionnelles du secteur du sucre, la Loi Egalim 2 prĂ©voit que celles-ci Ă©laborent et publient des indicateurs de rĂ©fĂ©rence et ce, quand bien mĂȘme les contrats passĂ©s avec les entreprises sucriĂšres par les producteurs de betteraves ou de canne Ă  sucre ne sont pas soumis aux articles Ă  du CRPM. La loi prĂ©voit Ă©galement que l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires OFPM publiera une synthĂšse trimestrielle reprenant l’ensemble des indicateurs, rendus publics, relatifs aux coĂ»ts pertinents de production en agriculture Article 3. Et n’oublions pas que l’administration DGCCRF qui veille dĂ©jĂ  Ă  l’application de l’article du Code de commerce issu de l’ordonnance du 24 avril 2019, relatif Ă  la mention des indicateurs dans les CGV des industriels/transformateurs et Ă  leur explicitation, devrait se montrer intraitable demain dans le cadre du nouveau dispositif qui fait des indicateurs un point de focalisation. Dates d’entrĂ©e en vigueur de la contractualisation Ă©crite et pluriannuelle obligatoire art. 1 Le dĂ©cret d’application n° 2021-1416 du 29 octobre 2021 prĂ©voit des dates d’entrĂ©e en vigueur diffĂ©rentes selon les filiĂšres 1er janvier 2022 pour les bovins mĂąles non castrĂ©s de 12 Ă  24 mois de race Ă  viande, les bovins femelles de plus de 12 mois n’ayant jamais vĂȘlĂ© de race Ă  viande, les bovins femelles ayant dĂ©jĂ  vĂȘlĂ© de race Ă  viande, les bovins sous signes officiels de qualitĂ©, les porcs charcutiers castrĂ©s nĂ©s Ă  partir du 1er janvier 2022, le lait de chĂšvre cru et le lait de vache cru[4], 1er juillet 2022 pour les bovins mĂąles ou femelles maigres de moins de 12 mois de race Ă  viande, hors signes officiels de qualitĂ©, et 1er octobre 2022 pour le lait de brebis cru. Les accords-cadres et contrats en cours Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 1er devront ĂȘtre mis en conformitĂ© lors de leur prochain renouvellement et, au plus tard, un an aprĂšs l’entrĂ©e en vigueur. ExpĂ©rimentation d’un tunnel de prix Article 2 La Loi Egalim 2 prĂ©voit l’expĂ©rimentation, pour une durĂ©e maximale de cinq ans, d’un tunnel de prix. L’idĂ©e est ici que les parties producteurs, organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs et premiers acheteurs qui seront soumises Ă  cette expĂ©rimentation conviennent dans la clause de prix de leurs contrats de vente des bornes minimales et maximales entre lesquelles le prix pourra varier. Ces derniĂšres pourront se voir infliger une amende administrative si elles ne prĂ©voient pas dans leurs contrats ou accords-cadres la clause dont l’utilisation aura Ă©tĂ© rendue obligatoire par dĂ©cret. Il est prĂ©vu que des dĂ©crets dĂ©finissent les conditions de cette expĂ©rimentation qui ne concernera que certains produits agricoles. Ces dĂ©crets viendront prĂ©voir un modĂšle de rĂ©daction de clause que les parties concernĂ©es devront obligatoirement utiliser. Le dĂ©cret d’application n° 2021-1415 du 29 octobre 2021 fixe les conditions de l’expĂ©rimentation de l’utilisation obligatoire d’un modĂšle de rĂ©daction de clause en ce qui concerne la viande bovine. Ce dĂ©cret prĂ©voit que l’interprofession pourra Ă©laborer et publier un modĂšle type de clause contractuelle que le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation pourra venir rendre obligatoire par arrĂȘtĂ©. L’expĂ©rimentation sera mise en place du 1er janvier 2022 au 31 dĂ©cembre 2026. CrĂ©ation d’un comitĂ© de rĂšglement des diffĂ©rends commerciaux agricoles Article 11 Le lĂ©gislateur a prĂ©vu la crĂ©ation d’un comitĂ© de rĂšglement des diffĂ©rends commerciaux agricoles CRDCA compĂ©tent pour les litiges relatifs Ă  la conclusion ou Ă  l’exĂ©cution des contrats de premier niveau amont agricole, pour lesquels la mĂ©diation devant le mĂ©diateur des relations commerciales agricoles s’est soldĂ©e par un Ă©chec. Une certaine ambiguĂŻtĂ© relative au caractĂšre obligatoire ou non de la saisine de ce comitĂ© doit toutefois ĂȘtre relevĂ©e. En effet, si le premier alinĂ©a de l’article du CRPM laisse sous-entendre que la saisine du comitĂ© serait obligatoire en cas d’échec de la mĂ©diation, sauf si le contrat prĂ©voit un autre dispositif de mĂ©diation ou en cas de recours Ă  l’arbitrage et, sauf pour certaines filiĂšres dont la liste doit ĂȘtre dĂ©finie par dĂ©cret, le troisiĂšme alinĂ©a de ce mĂȘme article prĂ©voit quant Ă  lui qu’ En cas d’échec de la mĂ©diation, dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter du constat de cet Ă©chec, toute partie au litige, aprĂšs en avoir informĂ© les parties, peut saisir le comitĂ© de rĂšglement des diffĂ©rends commerciaux agricoles. Toute partie Ă  un litige relatif Ă  l’exĂ©cution d’un contrat peut, le cas Ă©chĂ©ant, saisir le prĂ©sident du tribunal compĂ©tent pour qu’il statue sur le litige selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond sur la base des recommandations du mĂ©diateur des relations commerciales agricoles. La saisine du prĂ©sident du tribunal compĂ©tent selon ces modalitĂ©s est Ă©galement ouverte au terme du dĂ©lai prĂ©vu au prĂ©sent alinĂ©a ». Les dispositions relatives Ă  ce comitĂ© sont prĂ©vues aux articles Ă  du CRPM et soulignons que ce dernier dispose de vĂ©ritables pouvoirs rĂ©pressifs injonction, astreinte, sanctions. Nous ne dĂ©velopperons pas davantage ce point mais il est bien Ă©vident que de nombreuses questions se posent et se poseront sur la compatibilitĂ© d’un tel dispositif au regard tant du droit constitutionnel que du droit de l’Union europĂ©enne. L’impact de la Loi Egalim 2 sur l’aval de la chaĂźne agro-alimentaire La Loi Egalim 2 vient largement impacter les nĂ©gociations commerciales entre fournisseurs de produits alimentaires et de petfood et distributeurs et mĂȘme, plus largement, les relations commerciales entre chacun des maillons de la chaĂźne agro-alimentaire, y compris entre les maillons intermĂ©diaires Dispositif spĂ©cifique aux produits alimentaires Articles 4 et 8 Nous prĂ©senterons les articles 4 et 8 de la loi de façon combinĂ©e, dans la mesure oĂč ces deux articles font partie d’un ensemble que nous dĂ©nommerons Dispositif spĂ©cifique aux produits alimentaires ». L’article 4[5] prĂ©voit la crĂ©ation de deux nouveaux articles dans le Code de commerce Un nouvel article rĂ©gissant le contenu des conditions gĂ©nĂ©rales de vente ci‑aprĂšs CGV » des fournisseurs de produits alimentaires et de produits destinĂ©s Ă  l’alimentation des animaux de compagnie petfood ; Un nouvel article relatif au contenu de la convention qui devra ĂȘtre conclue entre les fournisseurs de produits alimentaires et de petfood et leurs acheteurs. L’article 8 prĂ©voit quant Ă  lui le grand retour de la non-discrimination abusive et ajoute ainsi une nouvelle pratique restrictive de concurrence Ă  l’article I, 4° du Code de commerce. Champ d’application du Dispositif spĂ©cifique aux produits alimentaires Ce nouveau dispositif va concerner tous les fournisseurs de produits alimentaires et de petfood peu importe Ă  quel niveau de la chaĂźne ils se situent et, tous les acheteurs, Ă  l’exclusion des grossistes, au sens du II de l’article du Code de commerce, pour leurs actes d’achat et de revente. Attention la notion d’ acheteur » est plus large que celle de distributeur » ! En effet, si un restaurateur ne saurait ĂȘtre qualifiĂ© de distributeur », ce dernier revĂȘt bien en revanche la qualitĂ© d’acheteur et, Ă  ce titre, est concernĂ© par le nouveau Dispositif spĂ©cifique aux produits alimentaires. Exclusion de certains produits par dĂ©cret ! Certains produits alimentaires et produits destinĂ©s Ă  l’alimentation des animaux de compagnie, listĂ©s par le dĂ©cret n° 2021-1426 du 29 octobre 2021, sont exclus du dispositif. La lecture de ce dĂ©cret n’est toutefois pas simple et l’opĂ©rateur qui souhaite dĂ©terminer si ses produits sont soumis, ou non, au nouveau dispositif devra lire ce dĂ©cret avec la Nomenclature combinĂ©e ouverte Ă  cĂŽtĂ© de lui de nombreuses heures d’insomnie en vue
 Attention les produits listĂ©s dans ce dĂ©cret sont exclus du dispositif en leur qualitĂ© de produits alimentaires » mais ne sont pas exclus lorsqu’ils sont incorporĂ©s dans un produit alimentaire en qualitĂ© de matiĂšre premiĂšre agricole » ou de produit transformĂ© composĂ© de plus de 50% de matiĂšres premiĂšres agricoles ». Il est, Ă  ce titre, primordial de bien faire la distinction entre Les produits alimentaires » qui peuvent ĂȘtre exclus du dispositif par dĂ©cret. Par exemple, la farine de blĂ© qui est exclue par le dĂ©cret et n’est donc pas soumise au dispositif lorsqu’elle est vendue en tant que telle ; c’est-Ă -dire le sachet de farine vendu en l’état. Les matiĂšres premiĂšres agricoles » et les produits transformĂ©s composĂ©s de plus de 50% de matiĂšres premiĂšres agricoles » qui entrent dans la composition des produits alimentaires et qui ne peuvent pas ĂȘtre exclus du dispositif par dĂ©cret. Pour reprendre le mĂȘme exemple, la farine de blĂ© lorsqu’elle est incorporĂ©e dans un produit alimentaire plus Ă©laborĂ© ne sera pas exclue du dispositif ; c’est-Ă -dire la farine utilisĂ©e pour un quatre-quarts par exemple. Le quatre-quarts qui comporte de la farine de blĂ© sera ainsi soumis au dispositif et pour la rĂ©daction de ses CGV, le fournisseur de quatre-quarts devra tenir compte de la part que reprĂ©sente la farine de blĂ© incorporĂ©e dans son quatre-quarts, au mĂȘme titre que les autres matiĂšres premiĂšres agricoles composant le quatre-quarts. Cette diffĂ©rence de traitement entre les produits alimentaires vendus en tant que tels et ces mĂȘmes produits lorsqu’ils sont incorporĂ©s dans des produits alimentaires plus Ă©laborĂ©s n’apparaĂźt toutefois, Ă  notre sens, pas justifiĂ©e compte tenu de l’objectif du lĂ©gislateur. Cette distinction apporte en outre malheureusement, selon nous, une certaine complexitĂ© pour l’application du dispositif. Nouvelles mentions obligatoires pour les CGV article du Code de commerce Outre les dispositions de l’article du Code de commerce relatif aux CGV de maniĂšre gĂ©nĂ©rale et de l’article du mĂȘme Code relatif aux indicateurs, les fournisseurs de produits alimentaires devront dĂ©sormais veiller Ă  respecter Ă©galement les dispositions du nouvel article Le principe gĂ©nĂ©ral posĂ© par le nouvel article est le principe de transparence. Comment est mis en Ɠuvre, en pratique, ce principe de transparence ? Le fournisseur de produits alimentaires ou de petfood devra dĂ©cider sans que l’acheteur ne puisse interfĂ©rer dans ce choix » laquelle des trois options mises Ă  sa disposition par le lĂ©gislateur il souhaite retenir pour la rĂ©daction de ses CGV Option n° 1 prĂ©senter la part unitaire que reprĂ©sente chacune des matiĂšres premiĂšres agricoles ci‑aprĂšs MPA » et chacun des produits transformĂ©s composĂ©s de plus de 50 % de matiĂšres premiĂšres agricoles ci-aprĂšs Produit transformĂ© » entrant dans la composition du produit, sous la forme d’un pourcentage en volume et d’un pourcentage du tarif ; Option n° 2 prĂ©senter la part agrĂ©gĂ©e des MPA et des Produits transformĂ©s entrant dans la composition du produit, sous la forme d’un pourcentage en volume et d’un pourcentage du tarif ; Pour l’application de ces deux premiĂšres options, l’acheteur peut, Ă  ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indĂ©pendant pour attester l’exactitude des Ă©lĂ©ments figurant dans les CGV[6]. Le tiers indĂ©pendant doit alors i rĂ©ceptionner les piĂšces transmises par le fournisseur et les piĂšces justificatives[7], ii attester l’exactitude des informations transmises, notamment la dĂ©termination de la part unitaire ou agrĂ©gĂ©e des MPA et Produits transformĂ©s dans le tarif du fournisseur, et iii transmettre cette attestation Ă  l’acheteur dans un dĂ©lai de dix jours Ă  compter de la rĂ©ception des piĂšces justificatives. Option n° 3 prĂ©voir, sous rĂ©serve d’une Ă©volution du tarif du fournisseur du produit par rapport Ă  l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, l’intervention d’un tiers indĂ©pendant, aux frais du fournisseur, chargĂ© de certifier au terme de la nĂ©gociation que celle-ci n’a pas portĂ© sur la part de cette Ă©volution qui rĂ©sulte de celle du prix des MPA ou des Produits transformĂ©s. Si le fournisseur choisit cette troisiĂšme option, il devra alors transmettre au tiers indĂ©pendant les piĂšces nĂ©cessaires Ă  cette certification. Cette certification devra ĂȘtre fournie par le tiers dans le mois qui suit la conclusion du contrat et le texte prĂ©cise qu’en l’absence de ladite certification, si les parties souhaitent poursuivre leur relation contractuelle, elles devront modifier leur contrat dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la signature du contrat initial. Remarque Si les options n° 1 et 2 supposent une certaine transparence de la part du fournisseur sur la dĂ©composition de son tarif, l’option n° 3 permet quant Ă  elle de conserver une certaine opacitĂ© puisque le fournisseur n’est alors tenu de communiquer aucune information Ă  son acheteur ; les Ă©lĂ©ments devant uniquement ĂȘtre communiquĂ©s au tiers indĂ©pendant. L’option n° 3 ne manque pas, toutefois, de soulever un certain nombre de questions en ce qui concerne sa mise en Ɠuvre pratique ; ne serions-nous pas in fine face Ă  une opacitĂ© en trompe l’Ɠil ? Qui est le tiers indĂ©pendant ? L’article prĂ©cise simplement que le tiers indĂ©pendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance Ă  raison de ses fonctions et prĂ©voit qu’un dĂ©cret peut fixer la liste des professions prĂ©sumĂ©es prĂ©senter les garanties pour exercer la mission de tiers indĂ©pendant. Quelles sanctions en cas de manquement ? Tout manquement au I de l’article du Code de commerce application de l’une des trois options prĂ©sentĂ©es ci-dessus dans les CGV est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excĂ©der 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublĂ© en cas de rĂ©itĂ©ration du manquement dans un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la date Ă  laquelle la premiĂšre dĂ©cision de sanction est devenue dĂ©finitive. Autre nouveautĂ© pour la rĂ©daction des CGV le fournisseur devra indiquer si un contrat de vente soumis Ă  l’article du CRPM et portant sur les matiĂšres premiĂšres agricoles entrant dans la composition des produits qu’il commercialise a Ă©tĂ© conclu. Contenu de la convention Ă©crite article du Code de commerce Cette nouvelle convention s’appliquera entre les fournisseurs de produits pour lesquels les CGV sont soumises au I de l’article du Code de commerce et leurs acheteurs. Cette convention Ă©crite devra mentionner les obligations rĂ©ciproques auxquelles se sont engagĂ©es les parties Ă  l’issue de la nĂ©gociation commerciale. De plus, lorsque cette convention est conclue avec un distributeur dĂ©taillant, la convention doit Ă©galement respecter les dispositions des articles et du Code de commerce. Pierre angulaire du nouveau Dispositif spĂ©cifique aux Produits alimentaires le principe de non‑nĂ©gociabilitĂ© du prix des MPA et des Produits transformĂ©s. Le II de l’article prĂ©cise ainsi que La nĂ©gociation commerciale ne porte pas sur la part, dans le tarif du fournisseur, du prix des matiĂšres premiĂšres agricoles et des produits transformĂ©s mentionnĂ©s au I de l’article L. 441-1-1 ». En thĂ©orie, cela signifie donc que pour un produit alimentaire dont la part du prix des MPA et Produits transformĂ©s reprĂ©sente X% du tarif du fournisseur, ces X% ne pourront faire l’objet d’une quelconque nĂ©gociation par l’acheteur. Ce principe a donc pour effet de scinder le tarif du fournisseur en deux une part non-nĂ©gociable » composĂ©e du prix des MPA et des Produits transformĂ©s et une part nĂ©gociable » composĂ©e des autres Ă©lĂ©ments composants le tarif du fournisseur coĂ»ts des emballages, de l’énergie, du transport, de la main d’Ɠuvre, marge, etc.. La mise en Ɠuvre pratique de ce principe pourrait toutefois donner lieu Ă  de nombreuses difficultĂ©s tant les divergences d’interprĂ©tation de ce texte sont nombreuses. Afin de tenter de limiter les effets pervers que pourrait entrainer le principe de non-nĂ©gociabilitĂ© d’une partie du tarif et notamment un report des nĂ©gociations sur la part nĂ©gociable » du tarif demain, le lĂ©gislateur est venu rĂ©tablir le principe de non-discrimination abusive avec son corollaire, celui de la contrepartie Ă  la ligne Le principe de la contrepartie Ă  la ligne figure ainsi directement Ă  l’article du Code de commerce et a ainsi vocation Ă  s’appliquer aux conventions conclues entre fournisseurs et acheteurs hors grossistes portant sur les produits alimentaires et produits destinĂ©s Ă  l’alimentation des animaux de compagnie qui seront soumis Ă  cet article. Ce principe impose, pour les parties Ă  la convention de prĂ©ciser chacune des obligations rĂ©ciproques convenues Ă  l’issue de la nĂ©gociation commerciale ainsi que leur prix unitaire. Le principe de non-discrimination abusive ajoutĂ© Ă  l’article I, 4° du Code de commerce fait partie intĂ©grante du Dispositif spĂ©cifique aux produits alimentaires puisque cet article vise les produits alimentaires et [
] produits destinĂ©s Ă  l’alimentation des animaux de compagne soumis au I de l’article L. 441-1-1 ». SupprimĂ©e depuis la loi de modernisation de l’économie du 4 aoĂ»t 2008 dite LME », l’interdiction de la discrimination abusive fait son grand retour pour cette catĂ©gorie de produits. Au titre de cette prohibition, toute diffĂ©rence de traitement entre deux partenaires commerciaux qui se trouvent dans une mĂȘme situation doit ĂȘtre objectivement justifiĂ©e, sous peine d’engager la responsabilitĂ© de son auteur. Est Ă  ce titre interdit le fait pour un opĂ©rateur d’opĂ©rer une diffĂ©renciation tarifaire entre deux partenaires commerciaux Ă©quivalents qui ne serait pas justifiĂ©e par des contreparties rĂ©elles[8] ; donc, en bref, toute condition particuliĂšre de vente CPV doit ĂȘtre justifiĂ©e par une contrepartie rĂ©elle. Le principe de non‑nĂ©gociabilitĂ© du prix des matiĂšres premiĂšres agricoles couplĂ© au retour de la contrepartie Ă  la ligne et de l’interdiction de la discrimination abusive va nĂ©cessairement contraindre les fournisseurs et distributeurs Ă  modifier leur façon de nĂ©gocier pour 2022 ! Attention les principes de contrepartie Ă  la ligne et de non-discrimination vont de pair avec celui de la non‑nĂ©gociabilitĂ©. Seuls les produits alimentaires soumis au nouvel article du Code de commerce sont Ă©ligibles aux principes de non-discrimination et de contrepartie Ă  ligne, ce qui peut ĂȘtre clairement regrettĂ© pour le DPH et plus largement les PGC. Les conventions conclues entre fournisseurs de produits alimentaires exclus, par dĂ©cret, du champ d’application du nouveau Dispositif spĂ©cifique aux produits alimentaires et distributeurs dĂ©taillants demeureront soumises aux mĂȘmes dispositions qu’avant la Loi Egalim 2, c’est‑à‑dire aux articles et du Code de commerce, sans que ne soient applicables ni le principe de contrepartie Ă  la ligne, ni l’interdiction de la discrimination abusive. En termes de contenu de la convention Ă©crite, le III de l’article prĂ©cise que lorsque le fournisseur a retenu l’option n° 1 part unitaire ou l’option n° 2 part agrĂ©gĂ©e dans ses CGV, la convention mentionne, aux fins de concourir Ă  la dĂ©termination du prix convenu, la part du prix unitaire ou agrĂ©gĂ© des MPA et des Produits transformĂ©s, tels qu’ils figurent dans les CGV et prĂ©cise les modalitĂ©s de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix convenu ». Cette derniĂšre phrase nous apparait toutefois peu claire et mĂ©riterait que l’administration apporte quelques prĂ©cisions. La convention Ă©crite doit en outre comporter une clause de rĂ©vision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coĂ»t de la matiĂšre premiĂšre agricole, Ă  la hausse ou Ă  la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire et du produit destinĂ© Ă  l’alimentation des animaux de compagnie. Les parties se doivent de dĂ©terminer librement, selon la durĂ©e du cycle de production », la formule de rĂ©vision et, en application du III de l’article du CRPM, les indicateurs utilisĂ©s. Le texte prĂ©cise en outre que lorsque l’acquisition de la matiĂšre premiĂšre agricole par le fournisseur fait l’objet d’un contrat Ă©crit en application du I du mĂȘme article la clause de rĂ©vision inclut obligatoirement les indicateurs relatifs aux coĂ»ts de production en agriculture ». Compte tenu de l’enjeu d’une telle clause pour les parties fournisseurs comme acheteurs, la nĂ©gociation de cette clause indicateurs, pĂ©riodicitĂ© de la rĂ©vision, etc. promet de longues discussions dans les box de nĂ©gociation avec un vrai coaching prĂ©alable des Ă©quipes de vente d’un cĂŽtĂ© et des acheteurs de l’autre ! Quels dĂ©lais imposĂ©s par le nouvel article du Code de commerce pour les nĂ©gociations commerciales et la conclusion de la convention spĂ©cifique produits alimentaires ? La convention est conclue pour une durĂ©e d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars. Le fournisseur communique ses CGV Ă  l’acheteur au plus tard le 1er dĂ©cembre de l’annĂ©e n-1. Lorsque l’acheteur est un distributeur, ce dernier doit, dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la rĂ©ception des CGV du fournisseur, soit motiver explicitement et de maniĂšre dĂ©taillĂ©e, par Ă©crit, le refus de ces derniĂšres ou, le cas Ă©chĂ©ant, les dispositions des CGV qu’il souhaite soumettre Ă  la nĂ©gociation, soit notifier leur acceptation[9]. Quelles sanctions en cas de manquement ? Tout manquement Ă  l’article du Code de commerce est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excĂ©der 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublĂ© en cas de rĂ©itĂ©ration du manquement dans un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la date Ă  laquelle la premiĂšre dĂ©cision de sanction est devenue dĂ©finitive. Nouvelle clause de renĂ©gociation du prix Article 5 L’article du Code de commerce a Ă©tĂ© largement modifiĂ© puisqu’il ne concerne plus uniquement un nombre restreint de produits listĂ©s par dĂ©cret mais tous les produits agricoles et alimentaires. En application de cet article, les contrats d’une durĂ©e d’exĂ©cution supĂ©rieure Ă  trois mois portant sur la vente des produits agricoles et alimentaires dont les prix de production sont significativement affectĂ©s par des fluctuations des prix ides matiĂšres premiĂšres agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, ii de l’énergie, iii du transport et iv des matĂ©riaux entrant dans la composition des emballages doivent comporter une clause relative aux modalitĂ©s de renĂ©gociation. Seront ainsi dĂ©sormais prises en compte dans cette clause de renĂ©gociation les fluctuations des prix de l’énergie, du transport et des matĂ©riaux entrant dans la composition des emballages ; Ă©lĂ©ments qui n’étaient pas mentionnĂ©s dans l’ancien article L. 441-8 du Code de commerce, avant la Loi Egalim 2. Cette clause doit ĂȘtre dĂ©finie par les parties et prĂ©ciser les conditions et les seuils de dĂ©clenchement de la renĂ©gociation. En cours de contrat, lorsque ces conditions et seuils sont atteints, une renĂ©gociation du prix est alors dĂ©clenchĂ©e. Les parties doivent se rencontrer et renĂ©gocier le prix, dans un dĂ©lai prĂ©cisĂ© par le contrat qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  un mois. Un compte rendu de cette nĂ©gociation doit ĂȘtre Ă©tabli et respecter les conditions posĂ©es Ă  l’article du Code de commerce. Si la renĂ©gociation de prix n’aboutit pas Ă  un accord au terme du dĂ©lai d’un mois et, sauf recours Ă  l’arbitrage, les parties devront avoir recours Ă  une procĂ©dure de mĂ©diation par le mĂ©diateur des relations commerciales agricoles. Attention Ne pas confondre cette clause de renĂ©gociation du prix avec la clause de rĂ©vision automatique du prix prĂ©vue Ă  l’article du Code de commerce ! En effet, si la clause de renĂ©gociation ou clause de revoyure », dĂšs lors qu’elle est activĂ©e, permet simplement de dĂ©clencher une renĂ©gociation du prix convenu et donc une rencontre des parties, la clause de rĂ©vision automatique ou clause d’indexation » – comme a pu notamment l’appeler le Ministre de l’Alimentation et de l’Agriculture lors des dĂ©bats parlementaires – entraĂźne quant Ă  elle une modification automatique du prix convenu selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es entre les parties au dĂ©but du contrat indicateurs, pĂ©riodicitĂ©, etc. et sans que les parties n’aient besoin d’activer cette clause en cours de contrat et d’entrer en renĂ©gociation. Date d’entrĂ©e en vigueur des dispositions relatives Ă  la nouvelle clause de renĂ©gociation art. 5 Ces nouvelles dispositions sont entrĂ©es en vigueur dĂšs le 20 octobre 2021. Tous les nouveaux contrats d’une durĂ©e d’exĂ©cution supĂ©rieure Ă  trois mois portant sur la vente de produits agricoles et alimentaires dont les prix de production sont significativement affectĂ©s par des fluctuations des prix des matiĂšres premiĂšres agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matĂ©riaux entrant dans la composition des emballages y compris les contrats MDD conclus Ă  compter du 20 octobre 2021 devront dĂ©sormais comporter une clause de renĂ©gociation du prix. Renforcement du formalisme des contrats MDD pour l’alimentaire Article 6 L’article du Code de commerce relatif aux contrats conclus entre fournisseurs et distributeurs portant sur la conception et la production de produits alimentairesselon des modalitĂ©s rĂ©pondant aux besoins particuliers de l’acheteur et vendus sous marque de distributeurMDDest trĂšs largement modifiĂ© avec un vrai cadre contractuel qui est créé et qui devra ĂȘtre respectĂ©. Le formalisme de ce type de contrat est, en effet, considĂ©rablement renforcĂ© engagements sur des volumes prĂ©visionnels, prise en compte des efforts d’innovation demandĂ©s par le distributeur pour la dĂ©termination du prix, obligation de dĂ©finir la durĂ©e minimale du prĂ©avis contractuel et les modalitĂ©s d’écoulement des emballages et des produits finis en cas de cessation du contrat, clause de rĂ©partition des coĂ»ts additionnels survenant au cours de l’exĂ©cution du contrat ou encore obligation pour le distributeur et le fabricant d’établir un systĂšme d’alerte et d’échanges d’informations pĂ©riodiques afin d’optimiser les conditions d’approvisionnement et de limiter les risques de ruptures. De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, ces nouveautĂ©s introduites par la Loi Egalim 2 font Ă©chos aux recommandations qui avaient Ă©tĂ© formulĂ©es par la CEPC dans son guide de bonnes pratiques en matiĂšre de contrats portant sur des produits MDD du 17 dĂ©cembre 2020. De plus, comme cela sera le cas pour les contrats portant sur des produits de marques nationales, les contrats MDD devront comporter une clause de rĂ©vision automatique des prix en fonction de la variation du coĂ»t de la matiĂšre premiĂšre agricole entrant dans la composition des produits alimentaires Le contrat comporte une clause de rĂ©vision automatique des prix en fonction de la variation du coĂ»t de la matiĂšre premiĂšre agricole ou des produits transformĂ©s soumis au I de l’article L. 441‑1‑1 du prĂ©sent code entrant dans la composition des produits alimentaires. Les parties dĂ©terminent librement la formule de rĂ©vision, en tenant compte notamment des indicateurs relatifs aux coĂ»ts de production en agriculture mentionnĂ©s au III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pĂȘche maritime. » Attention la rĂ©fĂ©rence au I de l’article du Code de commerce dans cet article – bien que maladroite – laisse sous-entendre que seuls les contrats MDD portant sur des produits alimentaires soumis au Dispositif spĂ©cifique aux produits alimentaires applicable aux produits de marques nationales devront comporter une telle clause de rĂ©vision automatique du prix ! Encadrement des pĂ©nalitĂ©s Article 7 Une nouvelle section 4 intitulĂ©e PĂ©nalitĂ©s logistiques » est insĂ©rĂ©e dans le Chapitre Ier du Titre IV du Livre IV du Code de commerce. Cette section comporte trois articles L’article relatif Ă  l’encadrement des pĂ©nalitĂ©s infligĂ©es aux fournisseurs ; L’article relatif Ă  l’encadrement des pĂ©nalitĂ©s infligĂ©es au distributeur par le fournisseur ; L’article relatif Ă  la publication d’un guide des bonnes pratiques pour l’application des articles et prĂ©citĂ©s. En parallĂšle, l’article du Code de commerce relatif aux pratiques restrictives de concurrence est modifiĂ©. Il est dĂ©sormais prĂ©vu I. – Engage la responsabilitĂ© de son auteur et l’oblige Ă  rĂ©parer le prĂ©judice causĂ© le fait, dans le cadre de la nĂ©gociation commerciale, de la conclusion ou de l’exĂ©cution d’un contrat, par toute personne exerçant des activitĂ©s de production, de distribution ou de services 
 3° D’imposer des pĂ©nalitĂ©s logistiques ne respectant pas l’article » Date d’entrĂ©e en vigueur des nouvelles dispositions relatives aux pĂ©nalitĂ©s art. 7 Ces dispositions sont entrĂ©es en vigueur dĂšs le 20 octobre 2021. RelĂšvement du SRP / spiritueux et fruits & lĂ©gumes Article 9 Enfin, s’agissant du relĂšvement du seuil de revente Ă  perte SRP, la Loi Egalim 2 vient corriger les modalitĂ©s de calcul du relĂšvement du SRP pour les spiritueux et vient prĂ©ciser qu’un arrĂȘtĂ© pourra ĂȘtre pris par le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation pour qu’il puisse ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  la hausse du SRP de 10% pour certains fruits et lĂ©gumes. Date d’entrĂ©e en vigueur des nouvelles dispositions relatives au SRP art. 9 Ces dispositions sont entrĂ©es en vigueur dĂšs le 20 octobre 2021. L’impact de la Loi Egalim 2 sur l’information des consommateurs Afin d’atteindre son objectif de protection de la rĂ©munĂ©ration des agriculteurs français, la Loi Egalim 2 vient prĂ©voir un certain nombre de dispositions relatives Ă  l’information des consommateurs sur l’origine des produits alimentaires qu’ils consomment RĂ©munĂ©ra-score Article 10 L’article 10 de la Loi Egalim 2 prĂ©voit l’expĂ©rimentation, pour une durĂ©e maximale de cinq ans, d’un affichage par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procĂ©dĂ© appropriĂ© destinĂ© Ă  apporter au consommateur une information relative aux conditions de rĂ©munĂ©ration des producteurs de produits agricoles. Cette expĂ©rimentation portera sur la filiĂšre viande bovine et les produits laitiers, sur certaines productions agricoles issues de l’agriculture biologique ainsi que sur certaines autres productions agricoles, dĂ©finies par dĂ©cret. Ce nouveau dispositif dĂ©jĂ  renommĂ© RĂ©munĂ©ra-score » s’inspire trĂšs largement du Nutri‑score » – systĂšme d’étiquetage nutritionnel apposĂ© sur les emballages – que les consommateurs connaissent aujourd’hui. Comme pour le Nutri-score », l’expĂ©rimentation du RĂ©munĂ©ra-Score » se fera dans un premier temps sur la base du volontariat. Durant la phase d’expĂ©rimentation, les personnes qui souhaiteraient mettre en place cet affichage devront mentionner le caractĂšre expĂ©rimental de l’affichage Ă  proximitĂ© immĂ©diate de celui-ci. Le bilan de chaque expĂ©rimentation sera transmis par le Gouvernement au Parlement. Nouvelle pratique commerciale rĂ©putĂ©e trompeuse Article 12 Une nouvelle pratique commerciale rĂ©putĂ©e trompeuse » est ajoutĂ©e Ă  l’article du Code de la consommation le fait de faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole reprĂ©sentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrĂ©dients primaires ne sont pas d’origine française. Sont toutefois exclus du dispositif les ingrĂ©dients primaires dont l’origine française est difficile, voire impossible Ă  garantir, car issus de filiĂšres non productrices en France ou dont la production est manifestement insuffisante sur le territoire. L’on pense notamment aux produits transformĂ©s en France Ă  partir d’ingrĂ©dients comme le cacao, le thĂ© ou le cafĂ©. Un dĂ©cret doit venir lister les filiĂšres concernĂ©es et les conditions d’application de ce nouveau texte. Date d’entrĂ©e en vigueur de cette nouvelle disposition art. 12 Cette disposition est entrĂ©e en vigueur dĂšs le 20 octobre 2021. Le dĂ©cret qui doit venir dĂ©terminer la liste des filiĂšres concernĂ©es et les conditions d’application de ce nouveau texte n’est toutefois pas encore paru. Indication d’origine sur les denrĂ©es alimentaires Article 13 Á l’issue de dĂ©bats particuliĂšrement animĂ©s au Parlement s’agissant de l’indication d’origine, le lĂ©gislateur a raisonnablement dĂ©cidĂ© de limiter le texte dĂ©finitif de la Loi Egalim 2 Ă  un simple rappel de la rĂšglementation europĂ©enne applicable en la matiĂšre. Ainsi, de la mĂȘme maniĂšre que le prĂ©voit l’article 26, 3° du RĂšglement INCO, l’article du Code de la consommation disposera que lorsque le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrĂ©e alimentaire est indiquĂ© et qu’il n’est pas celui de son ingrĂ©dient primaire, le pays d’origine ou le lieu de provenance de l’ingrĂ©dient primaire est Ă©galement indiquĂ© ou le pays d’origine ou le lieu de provenance de l’ingrĂ©dient primaire est indiquĂ© comme Ă©tant autre que celui de la denrĂ©e alimentaire. La Loi Egalim 2 prĂ©voit en outre des dispositions particuliĂšres en matiĂšre d’indication d’origine pour le cacao, les miels, la gelĂ©e royale art. du Code de la consommation, mes vins dans les Ă©tablissements titulaires d’une licence de dĂ©bits de boissons Ă  consommer sur place ou Ă  emporter ou d’une licence de restaurant nouvel art. du mĂȘme Code et la biĂšre nouvel art. du mĂȘme Code. Des dĂ©crets pour l’application de ces dispositions particuliĂšres devront ĂȘtre pris aprĂšs que la Commission europĂ©enne les a dĂ©clarĂ©es compatibles avec le droit de l’Union europĂ©enne. Date d’entrĂ©e en vigueur de ces nouvelles dispositions relatives Ă  l’indication d’origine art. 13 L’article 13 qui vient modifier les articles et du Code de la consommation entre en vigueur le 1er juillet 2022. Indication d’origine dans les dark kitchen » Article 14 L’article du Code de la consommation relatif Ă  l’indication d’origine des viandes dans les Ă©tablissements proposant des repas Ă  consommer sur place ou dans les Ă©tablissements proposant des repas Ă  consommer sur place et Ă  emporter ou Ă  livrer est modifiĂ© pour rendre Ă©galement dĂ©sormais obligatoire cette indication d’origine dans les dark kitchen » autrement dit, dans les Ă©tablissements sans salle de consommation sur place et proposant seulement des repas Ă  emporter ou Ă  livrer. Date d’entrĂ©e en vigueur de cette nouvelle disposition relative aux dark kitchen » art. 14 Cette disposition est entrĂ©e en vigueur dĂšs le 20 octobre 2021. PublicitĂ© relative aux opĂ©rations de dĂ©gagement Article 15 La Loi Egalim 2 prĂ©voit enfin la crĂ©ation d’un nouvel article dans le Code de la consommation venant encadrer la publicitĂ© pratiquĂ©e en dehors des magasins relative Ă  une opĂ©ration de dĂ©gagement de produits alimentaires ou de catĂ©gories de produits alimentaires dĂ©finis par dĂ©cret, Ă  l’exception des fruits et lĂ©gumes frais. Un dĂ©cret doit venir lister les produits concernĂ©s par ce nouvel article Date d’entrĂ©e en vigueur de cette disposition relative aux opĂ©rations de dĂ©gagement art. 15 Cette disposition doit entrer en vigueur le 1er janvier 2022. * * * Cette loi, dont l’objectif ne peut ĂȘtre que partagĂ© par tous, sera – nous semble-t-il – difficilement applicable Ă  court terme par les opĂ©rateurs Ă©conomiques compte tenu de sa complexitĂ© Ă©vidente et des diverses interprĂ©tations qui pourront ĂȘtre donnĂ©es Ă  ces nouvelles dispositions. Il s’agit d’un texte qui aurait, selon nous, mĂ©ritĂ© beaucoup plus de rĂ©flexion et donc beaucoup plus de temps pour sa rĂ©daction alors mĂȘme que les opĂ©rateurs Ă©conomiques se retrouvent Ă  devoir l’appliquer immĂ©diatement avec des nĂ©gociations commerciales 2022 qui ont dĂ©jĂ  commencĂ©. La Loi Egalim 2 va-t-elle rĂ©ellement modifier les habitudes de nĂ©gociation entre fournisseurs et distributeurs ? Cette loi permettra-t-elle d’atteindre les objectifs poursuivis par le lĂ©gislateur, depuis 2010 avec la LMAP, d’une meilleure rĂ©munĂ©ration des agriculteurs et, depuis la loi Egalim 1, d’une juste rĂ©partition de la valeur tout au long de la chaine de production, transformation et distribution ? On se donne rendez-vous dans trois ans pour une loi Egalim 3 ! [1] Attention car tous les articles ont Ă©tĂ© renumĂ©rotĂ©s au moment de l’adoption du texte dĂ©finitif. Ainsi, l’article 2 en cours de navette est devenu l’article 4. Le SĂ©nat a publiĂ© un tableau de concordance entre la numĂ©rotation en cours de navette et la numĂ©rotation du texte dĂ©finitif, accessible en cliquant sur ce lien. [2] Si le producteur a donnĂ© mandat Ă  une OP ou AOP reconnue, l’OP ou l’AOP devra adresser une proposition d’accord‑cadre Ă  l’acheteur. [3] À titre de simplification, nous visons ici le contrat. Toutefois, lorsque le producteur a donnĂ© mandat Ă  une OP ou AOP reconnue, l’accord-cadre conclu par l’OP ou l’AOP avec l’acheteur devra Ă©galement comporter ces clauses. [4] Pour mĂ©moire, le lait de vache cru Ă©tait dĂ©jĂ  soumis Ă  contractualisation. [5] Cet article Ă©tait l’article 2 lors de la navette parlementaire et a Ă©tĂ© renumĂ©rotĂ© au moment de l’adoption dĂ©finitive du texte. [6] Attention si le fournisseur a retenu l’option n°2 part agrĂ©gĂ©e, il est prĂ©vu qu’en cas d’inexactitude ou de tromperie volontaire de la part du fournisseur quant Ă  la part agrĂ©gĂ©e des MPA dans le volume du produit ou dans son tarif, constatĂ©e par le tiers indĂ©pendant et entraĂźnant l’impossibilitĂ© de dĂ©livrer l’attestation, les frais d’intervention du tiers indĂ©pendant sont Ă  la charge du fournisseur. En revanche, rien de tel n’est prĂ©vu pour l’option n°1. [7] Pour l’application de l’option n°1 part unitaire, le dĂ©lai de transmission des piĂšces justificatives par le fournisseur au tiers est limitĂ© Ă  dix jours. En revanche, pour l’application de l’option n°2 part agrĂ©gĂ©e, aucun dĂ©lai pour la transmission des piĂšces justificatives n’a Ă©tĂ© prĂ©vu par le lĂ©gislateur. [8] Cf. Ă  cet Ă©gard les circulaires Dutreil » du 16 mai 2003 relative Ă  la nĂ©gociation commerciale entre fournisseurs et distributeurs et du 8 dĂ©cembre 2005 relative aux relations commerciales. [9] Soulignons que pour les nĂ©gociations commerciales fournisseurs/distributeurs portant sur des produits alimentaires non soumis au dispositif ou sur des PGC non-alimentaires, le distributeur dispose d’un dĂ©lai raisonnable » Ă  compter de la rĂ©ception des CGV du fournisseur pour lui adresser ses observations. Le propriĂ©taire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui dĂ©cide ou est contraint de l'aliĂ©ner Ă  titre onĂ©reux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique, ne peut procĂ©der Ă  cette aliĂ©nation qu'en tenant compte, conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente section, d'un droit de prĂ©emption au bĂ©nĂ©fice de l'exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur mĂȘme s'il a la qualitĂ© de copropriĂ©taire du bien mis en vente. Les dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne sont pas applicables s'il s'agit de biens dont l'aliĂ©nation, faite en vertu soit d'actes de partage intervenant amiablement entre cohĂ©ritiers, soit de partage d'ascendants, soit de mutations, profite, quel que soit l'un de ces trois cas, Ă  des parents ou alliĂ©s du propriĂ©taire jusqu'au troisiĂšme degrĂ© inclus et sauf dans ces mĂȘmes cas si l'exploitant preneur en place est lui-mĂȘme parent ou alliĂ© du propriĂ©taire jusqu'au mĂȘme degrĂ©.

article l 412 8 du code rural