🪄 Financement Des Écoles Privées Par Les Communes

Leprincipe de la contribution des communes pour les élèves scolarisés à l'extérieur de leur commune de résidence s'appliquait aux écoles privées comme aux écoles publiques. Toutefois, ce principe n'était assorti d'aucun dispositif permettant de résoudre les conflits éventuels surgissant entre les communes. Il ne crée pas en lui-même d'obligations. Désormais, en Uncoût sous-estimé Le premier objet du litige est le coût du financement de l’école privée par les communes. Depuis 1959, elles sont contraintes par la loi Debré de financer le coût de Jurisprudencerelative au financement des écoles privées par les communes. Établissement scolaire Contentieux. Outil : dtou1862. Cet extrait du Bulletin juridique des collectivités locales (n° 8-9) reproduit l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Lyon du 30 décembre 2008 à propos des contentieux opposant la ville de Clermont-Ferrand à six OGEC ainsi que les Financementdes écoles privées par les communes Question soumise le 2 novembre 2006 M. Robert Tropeano attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la circulaire du 2 décembre 2005 relative à l'application de l'article 89 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004. lescom - munes ne sont pas tenues de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des écoles ou classes maternelles privées sous contrat, situées sur leur territoire, si elles n’ont pas Autotal, 150 millions d'euros supplémentaires devront être versés par les communes aux écoles privées sous contrat. Un coût élevé en raison de la présence des ATSEM, ces agents municipaux qui s'occupent des enfants dans les classes, aux côtés des enseignants. Pour Damien Berthilier, adjoint au maire de Villeurbanne en charge de publiéedans le JO Sénat du 14/02/2008 - page 297. L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a pour objet de préciser les modalités d'application aux écoles privées sous contrat d'association des dispositions, appliquées dans le secteur public, concernant la prise en charge financière par les communes des élèves non résidents. Conseild'Etat du 12 octobre 2011, n° 325846. Les faits. Un organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) avait demandé à une commune de lui verser une indemnité compensant l'insuffisance de la contribution dont elle s'était acquittée au titre des dépenses de fonctionnement des écoles élémentaires privées sous contrat d'association. Depuispeu, les écoles privées élémentaires sous contrat avec l’État – c’est-à-dire dont les enseignants sont payés par des fonds publics – peuvent exiger des communes une JQfFd. Les communes reçoivent une contribution pour chaque élève légalement domicilié sur leur territoire et fréquentant un établissement public de la scolarité obligatoire dans le canton de Berne. Grâce à cette contribution, les communes peuvent couvrir environ 20 % des frais de traitement moyens générés par l’élève en question. Article 24a LPFC Il est donc important que l’ensemble des élèves qui, au 15 septembre, sont légalement domiciliés dans la commune soient recensés de manière juste et exhaustive dans le cadre de l’enquête sur les élèves. Les écoles et les communes fournissent les données concernant leurs effectifs en septembre puis, en janvier, sont priées de vérifier les chiffres enregistrés et, le cas échéant, de les corriger. C’est sur cette base que le canton effectue ensuite le décompte des frais de traitement liés à l’école obligatoire avec chaque commune. Plusieurs questions reviennent fréquemment Quels élèves doivent être comptabilisés comme légalement domiciliés dans la commune » ? Lesquels ne doivent pas l’être ? Tel enfant donne-t-il droit à une contribution par élève ? Quelle commune assume les frais de traitement générés par un élève en particulier ? L’école X est-elle une école privée ou une école publique ? PrincipesLa commune reçoit une contribution pour chaque enfant légalement domicilié sur son territoire qui fréquente un établissement public de la scolarité obligatoire. Si l’enfant fréquente un établissement privé, une école spécialisée ou bien l’école cantonale de langue française à Berne ECLF, elle ne reçoit pas de contribution. Elèves de l’école obligatoire publiqueL’école obligatoire comprend l’école enfantine, la Basisstufe/le cycle élémentaire, l’école primaire, l’école secondaire, les classes de soutien et classes spéciales ainsi que les classes de GYM1 Quarta des gymnases cantonaux germanophones. Le fait que l’élève fréquente une école de sa propre commune, d’une autre commune bernoise, d’une communauté scolaire ou encore un gymnase cantonal ne change rien en matière de contributions par élève. Les contributions par élève sont par conséquent versées également dans les cas suivants pour les élèves qui doivent répéter une année et accomplissent donc dix années de scolarité obligatoire hors école enfantine ; pour les élèves qui séjournent dans un home ou une famille d’accueil dans une autre commune bernoise et vont à l’école obligatoire publique dans cette commune ; pour les enfants sous tutelle car ils conservent le domicile légal qu’ils avaient avant la mise sous tutelle art. 1, al. 4 de l’ordonnance sur la protection de l’enfant et de l’adulte, OPEA ; pour les enfants résidant dans un foyer scolaire spécialisé qui suivent l’enseignement régulier à l’école obligatoire dans le cadre de la scolarisation spécialisée intégrée ; pour les élèves particulièrement doués qui fréquentent une école leur offrant une formation spécifique. Cas particulier élèves fréquentant un établissement extracantonalLes directions cantonales de l’instruction publique se facturent directement les coûts que génèrent les élèves fréquentant un établissement de la scolarité obligatoire situé en dehors de leur canton de domicile. Différentes conventions intercantonales s’appliquent. Des informations détaillées sur la participation de la commune aux frais de scolarisation se trouvent dans la notice Fréquentation d’un établissement de la scolarité obligatoire dans un canton romand ». La commune de domicile reçoit, dans le cadre du décompte final, des contributions par élève pour les élèves concernés pour autant qu’elle doive aussi prendre en charge une partie des coûts liés à leur scolarisation. C’est le cas lorsque le canton d’accueil exige du canton de Berne une somme supérieure à 4000 francs pour couvrir ses frais de traitement et frais d’exploitation et d’infrastructure. Notice Fréquentation d’un établissement de la scolarité obligatoire dans un autre canton » Elèves des écoles privéesBien que les écoles privées nécessitent une autorisation cantonale pour fonctionner et reçoivent, pour certaines d’entre elles, des subventions de la part du canton, la commune de domicile ne reçoit aucune contribution pour les élèves qui fréquentent une école privée. Les écoles Rudolf Steiner, l’école du Campus Muristalden, le centre de formation Feusi ou encore l’école Montessori sont quelques exemples d’écoles privées. Elèves de l’école obligatoire publiqueElèves des écoles privéesPartagerRecommandation site web Contributions par élève aux communes de domicile Posté par PRISME le 16 Juin 2010 In La Gazette des communes, le 15 Juin 2010 Accéder au site source de notre article. Par un arrêt du 2 juin 2010, le Conseil d’Etat affirme que la circulaire fixant les modalités de financement des écoles privées par les communes de résidence de leurs élèves est légale. L’annexe de la circulaire, relative aux dépenses obligatoires et facultatives à prendre en compte pour la contribution communale et intercommunale l’est par conséquent aussi ; le juge ajoutant même que cette liste n’est pas exhaustive. Enseignements élémentaire et secondaire ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT Financement par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat NOR MENB0502677C RLR 531-5 CIRCULAIRE N°2005-206 DU 2-12-2005 MEN - BDC INT Texte adressé aux préfètes et préfets ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales comporte plusieurs dispositions relatives aux conditions de financement par les communes des dépenses de fonctionnement des établissements d’enseignement privés du premier degré par les communes. Ces nouvelles dispositions concernent en particulier - les modalités de répartition de la contribution des communes au fonctionnement des écoles privées recevant des élèves n’habitant pas la commune siège, précisées par l’article 89 de la loi du 13 août 2004 ; - la compétence des établissements publics de coopération intercommunale EPCI en matière de financement des écoles privées sur le fondement de l’article L. 442-13-1 nouveau du code l’éducation. I - Les modifications introduites par l’article 89 de la loi du 13 août 2004 a Les nouvelles dispositions s’inscrivent dans le cadre général du principe de parité tel qu’il résulte de l’article L. 442-5 du code de l’éducation L’article 89 de la loi du 13 août 2004 rend les trois premiers alinéas de l’article L. 212-8 du code de l’éducation “applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d’association”. En réalité, le premier alinéa de l’article L. 212-8, qui prévoit que la répartition des dépenses de fonctionnement entre la commune d’accueil et la commune de résidence se fait par accord entre ces deux communes, était déjà applicable au financement des écoles privées sous contrat d’association en vertu de l’article L. 442-9 du code de l’éducation. Toutefois, en l’absence de tout mécanisme permettant de surmonter un éventuel désaccord entre les communes, la participation de la commune de résidence au fonctionnement de l’école privée implantée sur le territoire d’une autre commune restait purement facultative. L’article 89 de la loi du 13 août 2004 étend au financement des écoles privées sous contrat les procédures qui régissent la répartition entre les communes des dépenses de fonctionnement des écoles publiques. Il précise qu’à défaut d’accord entre les communes sur les modalités de répartition des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, le préfet fixe leurs contributions respectives, après avis du conseil départemental de l’éducation nationale, comme il le fait déjà pour la répartition de la contribution des communes au financement des écoles publiques. L’article 89 de la loi du 13 août 2004 ne rend pas applicables les autres alinéas de l’article L. 212-8 qui énumèrent un certain nombre de cas dans lesquels la commune de résidence n’est pas tenue de contribuer au financement des écoles de la commune d’accueil, parce qu’il n’était pas possible d’étendre en l’état les dispositions du quatrième alinéa qui évoquent un accord du maire de la commune de résidence à la scolarisation dans une autre commune. Il importe cependant de souligner que les dispositions de l’article 89 doivent être combinées avec le principe général énoncé à l’article L. 442-5 selon lequel “les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public”. Il en résulte que la loi ne peut être lue comme imposant aux communes une charge plus importante pour le financement des écoles privées que pour celui des écoles de l’article 89 de la loi du 13 août 2004 ne saurait donc conduire à mettre à la charge de la commune de résidence une contribution supérieure par élève à celle qui lui incomberait si l’élève concerné était scolarisé dans une école publique. En revanche, et conformément au principe de parité qui doit guider l’application de la loi, la commune de résidence doit participer au financement de l’établissement privé sous contrat dans tous les cas où elle devrait participer au financement d’une école publique qui accueillerait le même élève. En d’autres termes, la commune de résidence, lorsqu’elle se prononce sur le montant de sa participation aux dépenses de fonctionnement liées à une scolarisation en dehors de la commune, ne peut traiter différemment le cas des élèves scolarisés dans un établissement privé et celui des élèves scolarisés dans une école publique d’une autre commune. b La mise en œuvre des nouvelles dispositions législatives doit privilégier l’accord des communes intéressées Conformément au premier alinéa de l’article L. 212-8, l’accord des communes intéressées doit être recherché. Il appartient en particulier aux communes intéressées de déterminer les modalités concrètes de la prise en charge des dépenses de fonctionnement liées à l’accueil d’élèves ne résidant pas dans la commune où est implanté l’établissement. Elles peuvent prévoir que la commune d’implantation verse une contribution pour l’ensemble des élèves qui fréquentent l’établissement et que les communes de résidence versent à la commune d’implantation la contribution prévue par l’article 89 de la loi du 13 août 2004. En l’absence d’accord sur de telles modalités de coopération entre les communes intéressées, la commune de résidence pourra verser sa contribution directement à l’établissement privé. Dans les cas où elle est due en application de l’article 89 de la loi du 13 août 2004, la contribution de la commune de résidence sera calculée selon les règles prévues à l’article L. 212-8 du code de l’éducation pour le financement des écoles élémentaires publiques. Le montant dû par la commune de résidence ne pourra excéder le montant du forfait communal versé par la commune d’implantation, qui coïncide avec le coût moyen de fonctionnement par élève des écoles élémentaires publiques de cette commune et tiendra compte des ressources de la commune de résidence. En outre, l’article 89 de la loi du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école a modifié l’article 89 de la loi du 13 août 2004 pour préciser que la contribution de la commune de résidence, calculée sur la base des éléments décrits ci-dessus, ne pouvait en tout état de cause pas dépasser le coût qu’aurait représenté le même élève s’il avait été scolarisé dans une école publique de la commune de résidence ou, en l’absence d’école publique dans cette commune, le coût moyen des classes élémentaires publiques du département. Afin de déterminer ce coût, l’inspection académique demandera à chaque commune du département ayant une ou plusieurs écoles élémentaires publiques de lui communiquer le montant des dépenses scolaires, évaluées à l’annexe ci-jointe, inscrit au budget communal pour ses écoles publiques élémentaires ainsi que le nombre d’élèves scolarisés dans ces mêmes aux dispositions de l’article R. 131-3 du code de l’éducation, les directeurs des établissements d’enseignement privés communiqueront aux maires des communes concernées, sans attendre la date limite fixée par l’article R. 131-3 du code de l’éducation, la liste des enfants qui sont inscrits dans une classe élémentaire placée sous contrat d’association. II - Les modifications introduites par l’article 87 de la loi du 13 août 2004 L’article 87 de la loi du 13 août 2004 codifié par l’article L. 442-13-1 du code de l’éducation dispose que lorsqu’un EPCI est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est substitué aux communes dans leurs droits et obligations à l’égard des établissements d’enseignement privés ayant passé avec l’État un contrat. Conformément aux articles L. 5211-5 et L. 5211-17 du CGCT, l’EPCI est tenu de respecter les engagements pris par les communes jusqu’à l’échéance des conventions signées entre les communes et les écoles à l’article L. 212-8 du code de l’éducation, lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l’ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé au territoire de la commune d’accueil ou de la commune de résidence. Pour les besoins de l’application de l’article 89, il convient de rappeler que le critère de résidence ne s’apprécie plus par rapport à la commune mais par rapport au territoire de l’ contribution mise à la charge de l’EPCI, siège de l’établissement privé, est au plus égale au produit du nombre d’élèves de l’EPCI scolarisés dans cet établissement par le montant moyen de la dépense de fonctionnement constatée pour les classes élémentaires publiques situées sur le territoire de l’EPCI ou en l’absence d’école publique de même nature, par le montant moyen de la dépense de fonctionnement constatée pour les classes élémentaires publiques du département. Dans cette hypothèse, on considère, par analogie avec l’enseignement public, que tous les élèves de l’école privée habitent sur un même territoire, celui de l’EPCI conformément aux dispositions de l’article L. 212-8 du code de l’éducation qui prévoit que lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un EPCI, le territoire de l’ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l’application du présent article, au territoire de la commune d’accueil ou de la commune de résidence et l’accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l’EPCI. L’EPCI mentionné à l’article L. 442-13-1 précité du code de l’éducation peut être - soit un syndicat intercommunal article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales - CGCT ; - soit une communauté de communes article L. 5214-1 du CGCT, soit une communauté urbaine article L. 5215-1 du CGCT ; - soit un syndicat d’agglomération nouvelle article L. 5332-1 du CGCT ; - soit, enfin, une communauté d’agglomération article L. 5216-1 du CGCT.Les regroupements pédagogiques intercommunaux RPI ou les réseaux d’écoles ne constituent pas des EPCI car ne disposant pas de la personnalité morale. Ils continuent donc à relever, en conséquence, de la compétence des communes sur lesquels est organisé le RPI. En revanche, les regroupements pédagogiques intercommunaux ou les réseaux d’écoles existant ou créés dans le ressort d’un EPCI ressortissent bien à sa compétence lorsque ce dernier est compétent en matière scolaire. Les préfets veilleront à ce que la présente circulaire soit appliquée dans les meilleures conditions dès la présente rentrée le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la rechercheet par délégation,Le directeur du CabinetPatrick GÉRARD Pour le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoireet par délégation,Le préfet, directeur du Cabinet Claude GUÉANT Annexe RAPPEL DES DÉPENSES À PRENDRE EN COMPTE POUR LA CONTRIBUTION COMMUNALE OU INTERCOMMUNALE Dépenses obligatoires Les dépenses de fonctionnement d’une classe élémentaire sous contrat d’association constituent une dépense obligatoire à la charge de la commune ou de l’EPCI compétent. Le montant de la contribution communale s’évalue à partir des dépenses de fonctionnement relative à l’externat des écoles publiques correspondantes inscrites dans les comptes de la commune ou de l’EPCI et qui correspondent, notamment à - l’entretien des locaux liés aux activités d’enseignement, ce qui inclut outre la classe et ses accessoires, les aires de récréation, les locaux sportifs, culturels ou administratifs... ;- l’ensemble des dépenses de fonctionnement des locaux désignés ci-dessus telles que chauffage, eau, électricité, nettoyage, produits d’entretien ménager, fournitures de petit équipement, autres matières et fournitures, fournitures pour l’entretien des bâtiments, contrats de maintenance, assurances... ; - l’entretien et, s’il y a lieu, le remplacement du mobilier scolaire et du matériel collectif d’enseignement ; - la location et la maintenance de matériels informatiques pédagogiques ainsi que les frais de connexion et d’utilisation de réseaux afférents ; - les dépenses de contrôle technique réglementaire ; - les fournitures scolaires, les dépenses pédagogiques et administratives nécessaires au fonctionnement des écoles publiques ; - la rémunération des agents territoriaux de service des écoles maternelles ; - la rémunération des intervenants extérieurs, recrutés par la commune, chargés d’assister les enseignants pendant les heures d’enseignement prévues dans les programmes officiels de l’éducation nationale ; - la quote-part des services généraux de l’administration communale ou intercommunale nécessaire au fonctionnement des écoles publiques ; - le coût des transports pour emmener les élèves de leur école aux différents sites pour les activités scolaires piscine, gymnase, ... ainsi que le coût d’utilisation de ces équipements ; la participation aux dépenses relatives aux activités extrascolaires présentant un caractère facultatif, elle peut être prise en compte pour la détermination de la contribution communale mais elle ne saurait être opposable aux communes qui, pour leurs propres écoles publiques, ne participent pas à de telles l’absence de précisions législatives ou réglementaires, les communes ou les EPCI compétents en matière scolaire peuvent soit verser une subvention forfaitaire, soit prendre en charge directement tout ou partie des dépenses sous forme de fourniture de prestations directes livraisons de fuel ou matériels pédagogiques, intervention de personnels communaux ou intercommunaux, par exemple, soit payer sur factures, soit combiner les différentes formes termes de la jurisprudence, la nomenclature comptable utilisée par les communes n’est pas opposable aux établissements et seul compte le point de savoir si les dépenses en cause doivent être véritablement regardées comme des investissements ou au contraire comme des charges ordinaires. Aussi, la seule inscription en section de fonctionnement ou, au contraire, en section d’investissement d’une dépense engagée par la commune ou l’EPCI au profit des écoles publiques situées sur son territoire ne saurait suffire à justifier sa prise en compte ou non dans le montant des dépenses consacrées aux classes de l’enseignement public du premier l’opposé, ne sont pas prises en compte, pour le calcul du coût moyen de l’élève du public servant de référence à la contribution communale, les dépenses d’investissement. Dépenses facultatives Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat simple peuvent être prises en charge par les communes, dans les conditions fixées par convention, passée entre la commune et l’école privée, qui contient des clauses fixant les modalités de sa reconduction et de sa résiliation. Ainsi, Il peut toujours être mis fin à la convention en respectant la procédure prévue. Cette contribution, facultative, demeure toujours soumise à la règle selon laquelle elle ne peut en aucun cas être proportionnellement supérieure aux avantages consentis par la commune à son école publique ou ses écoles publiques. Aussi, si une commune ou un EPCI souhaite financer des classes sous contrat simple malgré l’absence d’école publique sur son territoire, il doit demander au préfet de lui indiquer le coût moyen d’un élève des écoles publiques du département, pour les classes de même en est de même pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes préélémentaires sous contrat d’association qui constituent une dépense facultative pour la commune, sauf si cette dernière a donné un avis favorable à la conclusion du contrat d’association ou s’est engagée ultérieurement à les et toujours de manière facultative, la commune ou l’EPCI peut décider de financer pour ses élèves scolarisés à l’extérieur les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat simple situées dans la commune ou l’EPCI-siège. haut de page

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